29. Pour l’application du premier alinéa de l’article 60.5 du Code des professions (chapitre C-26), l’accès aux renseignements contenus dans un dossier est gratuit. Toutefois, des frais n’excédant pas le coût de leur transcription, de leur reproduction ou de leur transmission peuvent être exigés du client.
Le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale qui entend exiger des frais en vertu du présent article doit informer le client du montant approximatif exigible avant de procéder à la transcription, à la reproduction ou à la transmission des renseignements.
D. 789-98, a. 29; D. 434-2009, a. 16.